L’appréciation de la durée d’exercice de l’activité en cas de cession d’une branche
(Arrêt du Conseil d’Etat, plénière, 13 juin 2018 n°401942)
Pour l’application de l’exonération prévue en cas de transmission de PME, la durée d’exercice de l’activité s’apprécie, si la cession concerne une branche d’activité, à compter du début de l’exploitation et non à compter de la date d’acquisition ou de création de la branche.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent être exonérées si la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art. 238 quindecies).
Dans une décision rendue en formation plénière, le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation de la durée d’activité lorsque la cession porte sur une branche complète d’activité. Il juge ainsi que si l’exonération est subordonnée à la condition qu’à la date de la transmission, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, il n’est pas exigé, en outre, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.
Le Conseil d’Etat annule en conséquence la décision de de la cour administrative d’appel de Lyon selon laquelle la condition d’exercice de l’activité devait s’apprécier à compter de la date à laquelle la branche a été créée ou acquise (CAA Lyon 31-5-2016).
Se trouve également infirmée la doctrine administrative indiquant que le délai de cinq ans s’apprécie branche par branche et que seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche complète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans.